90. L’optométriste doit, à l’égard des dossiers des patients qui l’ont consulté, prévoir et maintenir les ententes écrites requises pour que la garde et la conservation de ceux-ci soient en tout temps sous sa responsabilité ou, autrement, sous celle d’un autre optométriste ou d’un établissement.
L’optométriste doit, sous réserve des termes d’une entente écrite, permettre à l’optométriste qui cesse d’exercer dans une organisation d’apporter une copie des dossiers des patients qui l’ont consulté. Chacun des optométristes doit collaborer de façon à ce qu’une telle situation ne compromette pas les droits des patients, notamment en ce qui concerne l’accès et la rectification de leur dossier et la continuité des services qu’ils requièrent.
515-2018D. 515-2018, a. 90.